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SUPPRESSION DES TAXES : LE POURQUOI DU COMMENT
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Pourquoi la
taxe sur les opérations de bourse (TOB) et la taxe de livraison sont-elles
supprimées dans certains cas ?
Si l’Etat belge a supprimé ces taxes, c’est parce qu’il y a été contraint par
un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes prononcé le 15
juillet 2004.
Pourquoi
cet arrêt ? La décision de la Cour de
Justice se fonde sur le contenu de la directive européenne du 17 juillet
1969. Cette directive concerne les impôts directs frappant les rassemblements
de capitaux (directive 69/335).
La directive prévoit, entre autres, par son article 11,
que les Etats membres de la Communauté européenne ne peuvent soumettre à
aucune imposition la création, l’émission, l’admission en Bourse et la
mise en circulation d’actions, de parts ou autres titres de même nature, ainsi
que d'obligations.
En conséquence, elle stipule que les Etats membres
doivent prendre les mesures nécessaires pour exonérer de l’impôt l'émission
de titres et leur première acquisition.
Dès lors, l’Etat belge se trouvait en contradiction avec cette directive lorsqu'il
percevait une taxe de :
· 0,35 % sur l'acquisition d’actions
nouvellement émises
· 0,14 % sur la souscription à des obligations,
des bons d’Etat et des bons de caisse
· 1 % sur l’achat de parts de sicav de
capitalisation · 0,5 % ou
1 % sur le passage d’un compartiment à l’autre d’une même
sicav
· 0,6 % sur la livraison matérielle de ces mêmes
titres (ou 0,2 % avant le 01/01/2004).
Attention! En ce qui concerne la conversion de sicav d'un compratiment à
l'autre : - Suite à la suppression de la taxe de bourse sur les nouvelles
émissions, le fisc ne peut plus soumettre à l’impôt la conversion de
parts de Sicav d'un compartiment à l'autre car de la sorte, il taxe
l'émission de la nouvelle part. Par contre, rien ne l'empêche de
taxer le rachat de la première part, c'est ce qu'il fait, du
moins pour les parts de capitalisation. Ainsi, en cas de passage d'un
compartiment à l'autre, on considère qu'il y a un rachat suivi d'une nouvelle
émission. - Si la part rachetée est une part de capitalisation, il y a
taxation au taux de 0,50%. - Si la part rachetée est une part de distribution, il
n'y a pas de taxe. - La nature de la nouvelle part
(capitalisation ou distribution) n'a aucune influence.
Néanmoins,
l’article 12 de la même directive stipule que les Etats membres peuvent
percevoir des taxes sur la transmission des valeurs mobilières (ce qui
implique que la revente d’un titre ou l’achat d’un titre existant peuvent
effectivement être taxés).
Le
parcours · 10 mai 1999 : constatant les
infractions à l’article 11, la Commission met le Royaume de Belgique en
demeure de présenter ses observations dans les 2 mois.
· 2 août 1999 : le gouvernement
belge répond à la Commission qu’il estime que les taxes peuvent être perçues, se
basant pour cela sur le contenu de l'article 12. · 26 janvier 2000 : la Commission déclare qu'elle
n'est pas satisfaite par cette réponse et invite le Royaume de Belgique à se
conformer à cet avis dans les 2 mois.
· 29 mars 2000 : le
gouvernement belge déclare qu'il s'en tient à son point de vue et demande une
réunion.
· 14 décembre 2000 : la réunion a lieu mais aucun
accord n'est atteint.
· 19 novembre 2002 : La Commission introduit un recours auprès de la Cour de
justice.
· 15 juillet 2004 : la Cour fait part de sa
décision.
· 27 décembre
2004 : la législation belge est
adaptée au rendu de la Cour; elle prévoit aussi l’application du délai normal de
deux ans prévu par la loi belge pour le remboursement des taxes et dès lors la
possibilité de rembourser les taxes payées indûment entre le 16 juillet 2002 et
le 14 juillet 2004.
· 17 janvier 2005 : un arrêté
royal réglemente les modalités de remboursement et publie un formulaire de
demande (disponible à l’adresse : http://www.minfin.fgov.be/portail1/fr/newsfr.htm
).
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