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  SUPPRESSION DES TAXES : LE POURQUOI DU COMMENT

Pourquoi la taxe sur les opérations de bourse (TOB) et la taxe de livraison sont-elles supprimées dans certains cas ?

Si l’Etat belge a supprimé ces taxes, c’est parce qu’il y a été contraint par un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes prononcé le 15 juillet 2004.  

Pourquoi cet arrêt ?
La décision de la Cour de Justice se fonde sur le contenu de la directive européenne du 17 juillet 1969. Cette directive concerne les impôts directs frappant les rassemblements de capitaux (directive 69/335). 

La directive prévoit, entre autres, par son article 11, que les Etats membres de la Communauté européenne ne peuvent soumettre à aucune imposition la création, l’émission, l’admission en Bourse et la mise en circulation d’actions, de parts ou autres titres de même nature, ainsi que d'obligations.

En conséquence, elle stipule que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour exonérer de l’impôt l'émission de titres et leur première acquisition.

Dès lors, l’Etat belge se trouvait en contradiction avec cette directive lorsqu'il percevait une taxe de :
· 0,35 % sur l'acquisition d’actions nouvellement émises
· 0,14 % sur la souscription à des obligations, des bons d’Etat et des bons de caisse
· 1 % sur l’achat de parts de sicav de capitalisation
· 0,5 % ou 1 % sur le passage d’un compartiment à l’autre d’une même sicav
· 0,6 % sur la livraison matérielle de ces mêmes titres (ou 0,2 % avant le 01/01/2004).

Attention! En ce qui concerne la conversion de sicav d'un compratiment à l'autre :
- Suite à la suppression de la taxe de bourse sur les nouvelles émissions, le fisc ne peut plus soumettre à l’impôt la conversion de parts de Sicav d'un compartiment à l'autre car de la sorte, il taxe l'émission de la nouvelle part.   Par contre, rien ne l'empêche de taxer le rachat de la première part, c'est ce qu'il fait, du moins pour les parts de capitalisation. Ainsi, en cas de passage d'un compartiment à l'autre, on considère qu'il y a un rachat suivi d'une nouvelle émission.
-  Si la part rachetée est une part de capitalisation, il y a taxation au taux de 0,50%.
-  Si la part rachetée est une part de distribution, il n'y a pas de taxe.
-  La nature de la nouvelle part (capitalisation ou distribution) n'a aucune influence.  

Néanmoins, l’article 12 de la même directive stipule que les Etats membres peuvent percevoir des taxes sur la transmission des valeurs mobilières (ce qui implique que la revente d’un titre ou l’achat d’un titre existant peuvent effectivement être taxés).

Le parcours
· 10 mai 1999 : constatant les infractions à l’article 11, la Commission met le Royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations dans les 2 mois.
· 2 août 1999 : le gouvernement belge répond à la Commission qu’il estime que les taxes peuvent être perçues, se basant pour cela sur le contenu de l'article 12.
· 26 janvier 2000 : la Commission déclare qu'elle n'est pas satisfaite par cette réponse et invite le Royaume de Belgique à se conformer à cet avis dans les 2 mois.
· 29 mars 2000 : le gouvernement belge déclare qu'il s'en tient à son point de vue et demande une réunion.
· 14 décembre 2000 : la réunion a lieu mais aucun accord n'est atteint.
· 19 novembre 2002 : La Commission introduit un recours auprès de la Cour de justice.
· 15 juillet 2004 : la Cour fait part de sa décision.
· 27 décembre 2004 : la législation belge est adaptée au rendu de la Cour; elle prévoit aussi l’application du délai normal de deux ans prévu par la loi belge pour le remboursement des taxes et dès lors la possibilité de rembourser les taxes payées indûment entre le 16 juillet 2002 et le 14 juillet 2004.
· 17 janvier 2005 : un arrêté royal réglemente les modalités de remboursement et publie un formulaire de demande (disponible à l’adresse : http://www.minfin.fgov.be/portail1/fr/newsfr.htm ).          


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