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Les droits des actionnaires
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· Le principe
“1 action = 1 voix” représente selon nous une pierre angulaire
essentielle de la bonne gouvernance des entreprises. Certains opposants à ce
principe rétorqueront que les actions à droit de vote multiple assurent une
meilleure liquidité dans la mesure où les actionnaires familiaux peuvent ainsi
se séparer de plus d’actions sans pour autant perdre leur pouvoir de contrôle.
Cet argument n’est toutefois pas de nature à nous convaincre car il implique
aussi son lot d’inconvénients comme de possibles conflits d’intérêts avec les
actionnaires minoritaires (empêcher une offre hostile par exemple). Pour notre
part, nous estimons que seul un alignement des intérêts économiques (une action)
sur les intérêts politiques (une voix) permet de garantir une défense optimale
des intérêts de tous les actionnaires, influents ou non. Les fameuses “Golden
Shares”, qui permettent aux Etats européens de disposer d’un « droit de
veto » au sein de sociétés privatisées – l’Etat belge détient par exemple
des « actions en or » dans Fluxys et Distrigaz –, vont
clairement à l’encontre de ce principe et de l’avis de la Commission
européenne.
· La question du respect
des droits des actionnaires ne s’arrête toutefois pas là. Il est ainsi
inconcevable que le conseil d’administration n’accorde pas de droit
préférentiel aux actionnaires existants en cas d’augmentation de capital, ce
qui a alors pour effet de diluer les intérêts économiques des petits
actionnaires. C’est pourtant ce qu’a encore fait la banque espagnole BBVA lors
de l’acquisition de sa filiale mexicaine.
· Les dispositions des
entreprises quant à l’exercice du droit de vote jouent aussi un rôle essentiel.
Le droit de pouvoir voter par courrier ou par Internet, comme aux
Pays-Bas et en France, devrait être généralisé, ce qui est malheureusement
encore loin d’être le cas en Europe. Une proposition de loi en ce sens vient
d’être déposée en Belgique.
· De même, l’envoi en
temps voulu, aux actionnaires, de tous les documents nécessaires pour prendre
une décision en parfaite connaissance de cause, ou encore la possibilité de
convoquer une assemblée générale sans devoir disposer
d’un pourcentage élevé du capital - au Luxembourg, par exemple, il n’est
possible de convoquer une assemblée générale qu’à condition de posséder au moins
20 % du capital - sont autant d’éléments qui permettent de juger du respect
des entreprises pour leurs actionnaires.

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